POUR OBTENIR UN JUGEMENT SUR LE FOND

Les procédures devant le TGIHCD pour obtenir un jugement sur le fond sont introduites par assignation.

L’assignation est un acte servi par un huissier territorialement compétent qui contient à peine de nullité :

  • La date des jour, mois et an ;
  • Les noms, prénoms, profession et domicile du requérant et s’il y a lieu l’élection de domicile ;
  • Les nom et demeure de l’huissier ;
  • Les nom, prénom et demeure du requis ;
  • L’objet de l’acte ;

Il contient en outre et sous la même sanction :

  • L’indication de la juridiction saisie ;
  • La date et l’heure de l’audience (qui doit correspondre à une des audiences de répartition qui se tiennent tous les lundis en marge de l’audience des référés sur placet)
  • L’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens en droit et en fait ;
  • L’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée ;
  • L’indication que faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;

Il tient lieu de convocation et est servi à la personne du défendeur ou à son domicile à toute autre personne trouvée sur les lieux ou encore, à un voisin avec indication dans ces deux derniers cas, du numéro, de la date et de l’autorité signataire de la carte d’identité de la personne qui a reçu l’acte.

Il peut également être servi à parquet ou à mairie et, dans ce dernier cas, l’huissier est tenu d’informer l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du dépôt et porter la mention sur l’original de l’exploit à peine de nullité.

Dans les actions purement personnelles et les actions réelles mobilières, le tribunal peut être saisi par déclaration au greffe dont il est délivré récépissé ;

Le tribunal peut enfin être saisi par requête conjointe ou, en matière gracieuse par requête simple.

Dans tous les cas, la saisine du TGIHCD n’est effective que par la remise, à la diligence de l’une ou de l’autre partie, au plus tard l’avant-veille de l’audience du second original de l’assignation ou de la requête auxquelles est jointe la justification de la consignation de la provision pour le paiement des droits d’enregistrement et de timbre sous peine d’irrecevabilité de l’action constatée par simple mention sur l’assignation, pour cause d’ordre public sans possibilité de renvoi pour régularisation, même avec le consentement de la partie adverse.